S-34.1, r. 3 - Règlement sur les licences d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures et sur l’autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline

Texte complet
112. Le cessionnaire d’une licence doit faire la demande de cession par écrit au ministre.
La demande doit être accompagnée d’une mise à jour de la preuve de solvabilité prévue à l’article 165 et, si la licence cédée est une licence d’exploration, d’une mise à jour du sommaire des travaux d’exploration déposé en vertu du paragraphe 4 de l’article 33.
D. 1253-2018, a. 112.
En vig.: 2018-09-20
112. Le cessionnaire d’une licence doit faire la demande de cession par écrit au ministre.
La demande doit être accompagnée d’une mise à jour de la preuve de solvabilité prévue à l’article 165 et, si la licence cédée est une licence d’exploration, d’une mise à jour du sommaire des travaux d’exploration déposé en vertu du paragraphe 4 de l’article 33.
D. 1253-2018, a. 112.